79. Le conseil d’administration d’un centre d’hébergement où moins de 5 médecins exercent leur profession doit nommer, après consultation des médecins exerçant dans l’établissement, un médecin responsable des soins médicaux, lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerçant les responsabilités décrites à l’article 81 n’est pas institué dans le centre.
D. 1320-84, a. 79; D. 545-86, a. 32.